M-35.1, r. 147 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bovins

Texte complet
17.1. À toute assemblée des producteurs de bovins du Québec régis par le Plan, a droit à 2 voix exprimées par 2 fondés de pouvoirs munis d’une procuration écrite le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:
1°  elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-action qui ne représente qu’un seul producteur;
3°  elle est une société au sens du Code civil.
Dans le cas d’une société, les fondés de pouvoirs doivent être des sociétaires spécialement désignés à cette fin.
Décision 6060, a. 1.